R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.4. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 59; 1992, c. 62, a. 20.
215.4. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le présent chapitre a effet jusqu’au 1er septembre 1992.
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 59.
215.4. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le présent chapitre a effet jusqu’au 1er septembre 1992.
Toutefois, le gouvernement peut, suite à l’évaluation actuarielle visée au deuxième alinéa de l’article 215.7, déterminer jusqu’à quelle autre date ce chapitre pourra continuer de s’appliquer.
1990, c. 87, a. 71.